RC-Energie Nucléaire

La responsabilité civile de l‘exploitant nucléaire en France

Comme l’accident de Tchernobyl l’a montré, “les effets et les répercussions d’un accident nucléaire ne s’arrêtent pas aux frontières politiques ou géographiques”. Il est donc “vivement souhaitable que les personnes soient protégées aussi bien d’un côté de la frontière que de l’autre” (cf. exposé des motifs de la Convention de Paris, § 3). 

Bien que le risque d’un accident nucléaire soit faible en raison du niveau élevé de sécurité de l’industrie nucléaire, la spécificité et l’ampleur potentielle des dommages pouvant résulter d’un accident nucléaire ont conduit un certain nombre de pays d’Europe occidentale à élaborer des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire, auxquelles la France adhère.

Les textes fondateurs sont : la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris) du 29 juillet 1960 ; la Convention complémentaire à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 31 janvier 1963 (Convention complémentaire de Bruxelles). 

La Convention de Paris s’applique aux accidents nucléaires survenus dans une installation nucléaire ou au cours de transports de substances nucléaires, à destination ou en provenance de telles installations ; l’exploitation d’une installation générant, en effet, un nombre important de transports. 

La Convention complémentaire de Bruxelles est relative à l’indemnisation complémentaire des victimes par des fonds publics et intervient au-delà du montant de la responsabilité prévue par la Convention de Paris. 

Ces conventions instaurent un régime spécial de responsabilité civile.

L'objectif de la Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles :

Promouvoir
l’élaboration et l’harmonisation des législations concernant l’énergie nucléaire dans les pays d’Europe occidentale, notamment en ce qui concerne le régime de la responsabilité civile et de l’assurance des risques atomiques. 

Eviter
d’entraver le développement de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. 

Assurer
une répartition adéquate et équitable au profit des personnes victimes de dommages causés par des accidents nucléaires. 

Permettre
une collaboration internationale entre les pools nationaux d’assurance pour la couverture de la responsabilité de l’exploitant nucléaire.

Caractéristiques de la responsabilité civile de l‘exploitant nucléaire (convention de Paris)

Responsabilité objective

C’est-à-dire indépendante de toute faute de l’exploitant nucléaire, afin d’éviter aux victimes d’avoir à établir la preuve de la faute.

Responsabilité exclusive de l’exploitant

La responsabilité civile est canalisée sur l’exploitant de l’installation nucléaire où s’est produit l’accident. De même, l’exploitant nucléaire responsable, au sens de la Convention de Paris, du transport de substances nucléaires répond des dommages causés au cours d’un transport. Concrètement, seule la responsabilité de l’exploitant nucléaire peut être recherchée par la victime, et le recours contre l’auteur du dommage autre que l’exploitant nucléaire est très limité. Le but est de simplifier le recours des victimes, qui n’ont pas à multiplier les procédures contre le constructeur, le fournisseur ou les sous-traitants. Par ailleurs, ce système permet d’éviter d’assécher les capacités financières, car celles-ci sont regroupées sur l’exploitant nucléaire, seul responsable. 

Limitation de cette responsabilité en montant et en durée

La responsabilité de l’exploitant nucléaire est limitée par un plafond d’indemnisation. Un montant différent est prévu pour les installations nucléaires et pour le transport de substances radioactives. En outre, pour les installations nucléaires dites « à risques réduits », le législateur français a abaissé le montant de la responsabilité. 
Par ailleurs, les actions en réparation doivent être intentées au titre de la Convention de Paris dans un délai de 10 ans à compter de la survenance de l’accident nucléaire. 

Obligation pour l’exploitant de couvrir cette responsabilité par une assurance ou toute autre garantie financière

L’exploitant nucléaire doit disposer d’une assurance ou d’une autre forme de garantie financière d’un montant équivalent à sa responsabilité. 

Unicité de juridiction

Ce sont les tribunaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’accident est survenu qui sont compétents pour connaître les actions en réparation introduites en vertu des conventions. La législation française a complété ces conventions internationales pour les mesures qui, en vertu de ces conventions, sont laissées à la libre initiative des États. À cet égard, il convient de se référer aux articles L.597-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Champ d'intervention d'Assuratome en responsabilité civile nucléaire pour les risques en France 

Assuratome peut intervenir en réassurance pour les risques de responsabilité civile liés aux activités d’exploitation ou de transport des installations nucléaires, conformément à la Convention de Paris. Toutefois, la Convention complémentaire de Bruxelles ne relève pas de la compétence d’Assuratome. 

La législation française a complété ces conventions internationales pour les mesures qui, en vertu de ces conventions, sont laissées à la libre initiative des États. À cet égard, il convient de se référer aux articles L.597-1 et suivants du Code de l’environnement.